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C-48.1, r. 15.2
- Entente de collaboration entre l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et le Conseil canadien sur la reddition de comptes
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Texte complet
Abrogé le 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 15.2
Entente de collaboration entre l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et le Conseil canadien sur la reddition de comptes
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — ENTENTE — QUÉBEC ET CONSEIL CANADIEN
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 9)
.
C-48.1
06
6
02
février
2019
20
02
février
2019
Abrogée, D. 74-2019, 2019 G.O. 2, 433; eff. 2024-02-20.
Entente de collaboration entre
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
(«l’OCPAQ»)
et
le Conseil canadien sur la reddition de comptes
(«le CCRC»)
ATTENDU QUE l’OCPAQ exerce au Québec un mandat de protection du public, et qu’à cette fin la loi lui confie le devoir de contrôler l’exercice de la profession par ses membres, notamment l’exercice des missions d’audit (de vérification) des sociétés par les comptables professionnels agréés;
ATTENDU QUE le CCRC a pour mission de contribuer à la confiance du public envers l’intégrité de l’information financière publiée par les émetteurs assujettis à la réglementation des valeurs mobilières dans une ou plusieurs provinces canadiennes en favorisant un audit (vérification) indépendant de haut calibre de ces sociétés, et qu’à cette fin il conçoit et applique un programme de surveillance prévoyant des inspections périodiques et rigoureuses des cabinets de comptables qui auditent des émetteurs assujettis et qui conviennent de participer à ce programme (les «cabinets participants»);
ATTENDU QUE la réglementation québécoise des valeurs mobilières exige des émetteurs assujettis que le rapport d’audit (de vérification) de leurs états financiers soit établi par un cabinet participant;
ATTENDU QUE l’OCPAQ et le CCRC entendent collaborer dans l’exercice au Québec de leurs responsabilités et mandats respectifs et souhaitent, à cette fin, échanger les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs activités d’inspection, d’enquête et de surveillance des comptables professionnels agréés et des cabinets qui fournissent des services d’audit (de vérification) aux émetteurs assujettis, afin d’améliorer leur efficience et leur efficacité et de réduire au minimum le chevauchement de leurs efforts;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent préserver leur indépendance dans l’exercice de leur mission respective;
ATTENDU QUE l’OCPAQ et le CCRC entendent s’acquitter de leur mandat et de leurs responsabilités dans le respect des lois en vigueur au Québec;
ATTENDU QUE les comptables professionnels agréés du Québec sont tenus au respect du secret professionnel par la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
) du Québec et par le Code des professions (
chapitre C-26
);
ATTENDU QU’en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (
chapitre C-48.1
), l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et le CCRC ont conclu une entente de collaboration permettant d’échanger des renseignements entre eux et permettant aux comptables professionnels agréés du Québec de communiquer des renseignements au CCRC malgré le secret professionnel auquel ils sont tenus, laquelle entente est entrée en vigueur le 29 juin 2013, soit le 10
e
jour suivant la publication du décret n° 610-2013 du gouvernement du Québec et prendra fin le 29 juin 2018;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure, conformément à cette Loi, une entente pour les autoriser à échanger des renseignements entre elles et permettre aux comptables professionnels agréés du Québec de communiquer des renseignements malgré le secret professionnel auquel ils sont tenus;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu’elles ont besoin des renseignements communiqués en application de la présente entente, pour le seul exercice de leurs propres fonctions d’inspection, de discipline, de révision, de règlement des différends et d’examen ou d’enquête.
LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les Parties conviennent que le CCRC exécute au Québec, en conformité avec ses règles et règlements, un programme de surveillance, d’inspection et d’enquête auprès des cabinets participants.
ARTICLE 2
INSPECTION ET ENQUÊTE
1
.
Les Parties poursuivent leurs efforts en vue de coordonner leurs activités respectives d’inspection des cabinets participants. À cette fin, chaque Partie transmet à l’autre son programme d’inspection à l’égard des activités exercées au Québec par les cabinets participants pour permettre à l’autre d’en tenir compte dans l’élaboration de son propre programme. Elle transmet ensuite son calendrier d’inspection et, en temps utile, transmet l’identification des dossiers d’audit qui feront l’objet d’une inspection. Toutefois, une telle information ne sera transmise qu’une fois constitué le dossier d’audit définitif du cabinet participant.
2
.
Le CCRC convient de requérir des cabinets participants qu’ils avisent leurs clients qui sont des émetteurs assujettis que leur dossier d’audit (de vérification) est susceptible de faire l’objet d’un examen par le CCRC dans le cours de l’exercice de sa mission. Au surplus, le CCRC, dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête portant sur les activités d’un cabinet participant au Québec, s’abstient d’examiner le dossier d’un client qui n’est pas un émetteur assujetti, et ne requiert pas d’information confidentielle au sujet de ce client, à moins que le cabinet participant n’ait d’abord obtenu le consentement du client.
3
.
Le CCRC communique à l’OCPAQ, promptement après en avoir pris connaissance, toute information susceptible de révéler un manquement aux règles déontologiques de l’OCPAQ.
4
.
Chaque Partie communique à l’autre, promptement après en avoir pris connaissance, toute information obtenue au cours d’une inspection ou d’une enquête portant sur la compétence d’un membre, lorsque cette information révèle un manquement grave aux principes comptables généralement reconnus, aux normes d’audit (de vérification) généralement reconnues, aux normes de certification, aux normes d’indépendance applicables ou aux normes générales de contrôle de la qualité au sein d’un cabinet participant.
5
.
Le CCRC informe l’OCPAQ de son intention d’entreprendre une enquête sur une violation des règles du CCRC mettant en cause un cabinet participant au Québec, de même que des motifs qui justifient l’enquête. Il informe l’OCPAQ des étapes essentielles du processus d’enquête.
ARTICLE 3
RAPPORTS D’INSPECTION ET D’ENQUÊTE
1
.
Le CCRC transmet à l’OCPAQ tout rapport final d’inspection et toute décision finale prise à la suite d’une enquête qui concerne les activités qu’un cabinet participant exerce au Québec, et donne à l’Ordre accès au dossier de travail qui y est relié.
2
.
L’OCPAQ transmet au CCRC l’information contenue dans tout rapport final d’une inspection ou d’une enquête portant sur la compétence d’un membre à laquelle l’OCPAQ a procédé au sein d’un cabinet participant, lorsque cette information a trait aux activités de ce cabinet qui concernent un émetteur assujetti ou lorsque cette information concerne le contrôle de la qualité appliqué au sein du cabinet. L’OCPAQ extrait toutefois de l’information qu’il transmet tout renseignement qui permettrait d’identifier un client du cabinet qui n’est pas un émetteur assujetti. Il donne au CCRC accès au dossier de travail relié à l’information transmise.
3
.
Le CCRC convient qu’il n’entend pas demander à un cabinet participant de lui donner accès à un rapport d’inspection ou d’enquête produit par l’OCPAQ.
ARTICLE 4
MESURES IMPOSÉES PAR LES PARTIES
1
.
Le CCRC informe l’OCPAQ du résultat d’une inspec- tion ou d’une enquête concernant un cabinet participant à l’égard des activités de ce cabinet au Québec, notamment de toute exigence, restriction ou sanction qu’il impose, et de tout avis donné à un cabinet participant de son intention d’imposer une exigence, une restriction ou une sanction en conséquence d’activités exercées par ce cabinet au Québec. Il informe de même l’OCPAQ de toute demande de révision qui lui est présentée par un cabinet participant à cet égard.
2
.
L’OCPAQ informe le CCRC de toute plainte portée devant le Conseil de discipline de l’OCPAQ et de toute mesure prise à l’égard d’un membre d’un cabinet participant par suite d’une inspection.
3
.
L’OCPAQ informe le CCRC de toute limitation ou suspension du droit d’exercice imposée à un membre d’un cabinet participant, ou du fait qu’un membre a fait l’objet d’une radiation.
4
.
Les Parties conviennent que chacune, dans l’exercice de ses pouvoirs, conserve la discrétion de prendre toute mesure qu’elle juge utile, sans être tenue de prendre en compte les mesures prises par l’autre Partie.
ARTICLE 5
CONFIDENTIALITÉ
1
.
Les Parties conviennent de ne faire usage des renseignements confidentiels obtenus en application de la présente entente qu’aux fins de l’exercice de leur mission respective que, pour sa part, le CCRC exerce en conformité avec ses règles et règlements par l’exercice de ses fonctions d’inspection, d’enquête ou de révision, et par l’émission de recommandations, d’exigences, de restrictions ou de sanctions.
2
.
Les Parties conviennent de n’échanger de renseignements de nature confidentielle que par des moyens sécuritaires et de prendre les mesures requises pour protéger cette confidentialité.
Les Parties conviennent au surplus de ne communiquer ces renseignements qu’aux seules personnes au sein d’une Partie qui ont qualité pour les connaître et les utiliser aux fins de l’exercice de leurs fonctions.
3
.
Chaque Partie convient d’accorder aux renseignements confidentiels transmis par l’autre au moins la même confidentialité qu’elle accorde aux renseignements de même nature qu’elle détient.
Le CCRC convient en particulier qu’il accordera aux renseignements confidentiels obtenus en application de la présente entente, la même confidentialité que celle que l’OCPAQ doit accorder aux renseignements qu’il obtient ou qu’il détient dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des professions (
chapitre C-26
).
4
.
La Partie qui reçoit une demande de communication d’un renseignement confidentiel obtenu en application de la présente entente et qui estime qu’elle pourrait être tenue d’y accéder, avise sans délai l’autre Partie du contenu de cette demande, et collabore avec elle dans l’exercice des droits et recours dont elle peut se prévaloir.
5
.
La communication de renseignements ou le consentement à cette communication, en application de la présente entente, ne constituent pas une renonciation à la confidentialité par ailleurs accordée à ces renseignements en vertu des lois applicables.
De même, la communication faite en application de la présente entente de renseignements protégés par le secret professionnel du comptable professionnel agréé du Québec ne constitue pas une renonciation à ce secret.
Sous réserve de ce qui est prévu à l’égard des membres de l’Ordre dans la présente entente ou dans la Loi sur les comptables professionnels agréés (
chapitre C-48.1
), rien dans la présente entente ne limite la confidentialité des renseignements qui pourraient être protégés par le secret professionnel et qui sont détenus par un comptable professionnel agréé ou par un cabinet participant.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
1
.
Le CCRC convient d’informer l’OCPAQ de toute modification à ses règles ou à son fonctionnement susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice par l’OCPAQ de sa mission auprès des membres des cabinets participants ou sur l’application de la présente entente.
2
.
Les Parties conviennent qu’elles sont des organismes distincts et indépendants et qu’elles concluent la présente entente à seule fin de faciliter l’accomplissement de leurs activités indépendantes et en conformité avec les articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les comptables professionnels agréés. Elles confirment de plus qu’après l’entrée en vigueur de la présente entente, elles continueront d’exercer leurs activités de façon indépendante, aucune n’agissant pour le compte ou en qualité de mandataire de l’autre, et que les documents détenus par l’une ne le seront pas pour le bénéfice ou le compte de l’autre Partie.
3
.
Le CCRC convient de fournir à l’OCPAQ toute information raisonnablement requise pour permettre à l’Ordre de préparer son rapport annuel sur la mise en application de la présente entente.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS FINALES
1
.
La présente entente est conclue pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Au moins dix-huit mois avant son expiration, les Parties conviennent de se consulter sur l’opportunité de la reconduire, avec ou sans modifications.
2
.
Les Parties conviennent que, malgré la fin de la présente entente pour quelque cause que ce soit, elles demeureront liées par les obligations de confidentialité qui y sont stipulées.
3
.
Les Parties se consultent en temps utile, à la demande de l’une d’elles, concernant toute question ou difficulté liée à l’interprétation ou à l’application de la présente entente.
4
.
La présente entente entre en vigueur après l’approbation du gouvernement à la date de la seconde publication à la
Gazette officielle du Québec
.
5
.
La présente entente est régie par les lois applicables au Québec. En cas de contestation, les tribunaux du district de Montréal seront les seuls compétents pour en disposer.
6
.
Chaque Partie peut, après avoir donné à l’autre un avis écrit de trois mois, mettre fin à la présente entente si elle est d’avis que les modifications apportées aux règles applicables à l’une des Parties peuvent mettre en péril la poursuite des fins de l’entente. Avant de se prévaloir de cette faculté, une Partie doit au préalable entreprendre des consultations avec l’autre Partie en vue de résoudre la question.
La présente Entente est rédigée en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
SIGNÉ À MONTRÉAL,
SIGNÉ À TORONTO,
LE 26 MARS 2018
LE 28 MARS 2018
POUR L’ORDRE DES
POUR LE CONSEIL
COMPTABLES PROFESSIONNELS
CANADIEN SUR LA
AGRÉÉS DU QUÉBEC
REDDITION DE COMPTES
Geneviève Mottard, CPA, CA
Carol A. Paradine, CPA, CA
Présidente et chef de la direction
Chef de la direction
MISES À JOUR
D. 74-2019, 2019 G.O. 2, 433
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